R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
7. La Commission renouvelle un certificat expiré lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement.
Cependant, pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré en vertu de l’article 2, 2.3, 2.5, 3, 8.3, 30 ou 32 doit aussi faire la preuve qu’il s’est inscrit soit à un programme de formation relatif au métier correspondant à son certificat de compétence-apprenti ou à tout autre cours relatif au métier reconnu par la Commission au 30 juin 2007 et qu’il a suivi, durant la période de validité du certificat expiré, au moins 30 heures de formation ou qu’il s’est inscrit à un tel programme ou à un tel cours, mais qu’en raison d’un manque de places disponibles, il n’a pu le suivre.
Pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-occupation délivré en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4 ou de l’article 4.2, 8.4, 31 ou 33 doit aussi fournir une attestation qu’il a suivi avec succès un cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission.
Malgré le premier alinéa, la Commission ne renouvelle un premier certificat de compétence-occupation délivré à une personne en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 que lorsqu’elle constate, au moyen de rapports mensuels transmis par un employeur enregistré, que cette personne a travaillé au moins 150 heures.
Pour obtenir le renouvellement du certificat de compétence-compagnon délivré en vertu du troisième alinéa de l’article 1.3, son titulaire doit également démontrer qu’au moment de la demande de renouvellement, il est titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré en vertu du Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), reconnaissant sa qualification en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé ou en mécanique de plateformes élévatrices. Il en est de même pour tout renouvellement subséquent de ce certificat.
D. 673-87, a. 7; D. 1191-89, a. 7; D. 1246-94, a. 4; D. 1451-96, a. 3; D. 96-2004, a. 3; D. 747-2013, a. 1; D. 105-2016, a. 1; D. 706-2016, a. 2; D. 994-2016, a. 1; D. 535-2018, a. 7; N.I. 2018-06-01; D. 172-2021, a. 6.
7. La Commission renouvelle un certificat expiré lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement.
Cependant, pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré en vertu de l’article 2, 2.3, 3, 8.3, 30 ou 32 doit aussi faire la preuve qu’il s’est inscrit soit à un programme de formation relatif au métier correspondant à son certificat de compétence-apprenti ou à tout autre cours relatif au métier reconnu par la Commission au 30 juin 2007 et qu’il a suivi, durant la période de validité du certificat expiré, au moins 30 heures de formation ou qu’il s’est inscrit à un tel programme ou à un tel cours, mais qu’en raison d’un manque de places disponibles, il n’a pu le suivre.
Pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-occupation délivré en vertu de l’article 4.2, 8.4, 31 ou 33 doit aussi fournir une attestation qu’il a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission.
Malgré le premier alinéa, la Commission ne renouvelle un premier certificat de compétence-occupation délivré à une personne en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 que lorsqu’elle constate, au moyen de rapports mensuels transmis par un employeur enregistré, que cette personne a travaillé au moins 150 heures.
Pour obtenir le renouvellement du certificat de compétence-compagnon délivré en vertu du troisième alinéa de l’article 1.3, son titulaire doit également démontrer qu’au moment de la demande de renouvellement, il est titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré en vertu du Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), reconnaissant sa qualification en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé ou en mécanique de plateformes élévatrices. Il en est de même pour tout renouvellement subséquent de ce certificat.
D. 673-87, a. 7; D. 1191-89, a. 7; D. 1246-94, a. 4; D. 1451-96, a. 3; D. 96-2004, a. 3; D. 747-2013, a. 1; D. 105-2016, a. 1; D. 706-2016, a. 2; D. 994-2016, a. 1; D. 535-2018, a. 7; N.I. 2018-06-01.
7. La Commission renouvelle un certificat expiré lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement.
Cependant, pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré en vertu de de l’article 2, 3, 8.3, 30 ou 32 doit aussi faire la preuve qu’il s’est inscrit soit à un programme de formation relatif au métier correspondant à son certificat de compétence-apprenti ou à tout autre cours relatif au métier reconnu par la Commission au 30 juin 2007 et qu’il a suivi, durant la période de validité du certificat expiré, au moins 30 heures de formation ou qu’il s’est inscrit à un tel programme ou à un tel cours, mais qu’en raison d’un manque de places disponibles, il n’a pu le suivre.
Pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-occupation délivré en vertu de l’article 4.2, 8.4, 31 ou 33 doit aussi fournir une attestation qu’il a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission.
Malgré le premier alinéa, la Commission ne renouvelle un premier certificat de compétence-occupation délivré à une personne en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 que lorsqu’elle constate, au moyen de rapports mensuels transmis par un employeur enregistré, que cette personne a travaillé au moins 150 heures.
Pour obtenir le renouvellement du certificat de compétence-compagnon délivré en vertu du troisième alinéa de l’article 1.3, son titulaire doit également démontrer qu’au moment de la demande de renouvellement, il est titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré en vertu du Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), reconnaissant sa qualification en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé ou en mécanique de plateformes élévatrices. Il en est de même pour tout renouvellement subséquent de ce certificat.
D. 673-87, a. 7; D. 1191-89, a. 7; D. 1246-94, a. 4; D. 1451-96, a. 3; D. 96-2004, a. 3; D. 747-2013, a. 1; D. 105-2016, a. 1; D. 706-2016, a. 2; D. 994-2016, a. 1.
7. La Commission renouvelle un certificat expiré lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement.
Cependant, pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré en vertu de de l’article 2, 3, 30 ou 32 doit aussi faire la preuve qu’il s’est inscrit soit à un programme de formation relatif au métier correspondant à son certificat de compétence-apprenti ou à tout autre cours relatif au métier reconnu par la Commission au 30 juin 2007 et qu’il a suivi, durant la période de validité du certificat expiré, au moins 30 heures de formation ou qu’il s’est inscrit à un tel programme ou à un tel cours, mais qu’en raison d’un manque de places disponibles, il n’a pu le suivre.
Pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-occupation délivré en vertu de l’article 4.2, 31 ou 33 doit aussi fournir une attestation qu’il a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission.
Malgré le premier alinéa, la Commission ne renouvelle un premier certificat de compétence-occupation délivré à une personne en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 que lorsqu’elle constate, au moyen de rapports mensuels transmis par un employeur enregistré, que cette personne a travaillé au moins 150 heures.
Pour obtenir le renouvellement du certificat de compétence-compagnon délivré en vertu du troisième alinéa de l’article 1.3, son titulaire doit également démontrer qu’au moment de la demande de renouvellement, il est titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré en vertu du Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), reconnaissant sa qualification en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé ou en mécanique de plateformes élévatrices. Il en est de même pour tout renouvellement subséquent de ce certificat.
D. 673-87, a. 7; D. 1191-89, a. 7; D. 1246-94, a. 4; D. 1451-96, a. 3; D. 96-2004, a. 3; D. 747-2013, a. 1; D. 105-2016, a. 1; D. 706-2016, a. 2.
7. La Commission renouvelle un certificat expiré lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement.
Cependant, pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré en vertu de de l’article 2, 3, 30 ou 32 doit aussi faire la preuve qu’il s’est inscrit soit à un programme de formation relatif au métier correspondant à son certificat de compétence-apprenti ou à tout autre cours relatif au métier reconnu par la Commission au 30 juin 2007 et qu’il a suivi, durant la période de validité du certificat expiré, au moins 30 heures de formation ou qu’il s’est inscrit à un tel programme ou à un tel cours, mais qu’en raison d’un manque de places disponibles, il n’a pu le suivre.
Pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-occupation délivré en vertu de l’article 4.2, 31 ou 33 doit aussi fournir une attestation qu’il a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission.
Malgré le premier alinéa, la Commission ne renouvelle un premier certificat de compétence-occupation délivré à une personne en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 que lorsqu’elle constate, au moyen de rapports mensuels transmis par un employeur enregistré, que cette personne a travaillé au moins 150 heures.
D. 673-87, a. 7; D. 1191-89, a. 7; D. 1246-94, a. 4; D. 1451-96, a. 3; D. 96-2004, a. 3; D. 747-2013, a. 1; D. 105-2016, a. 1.
7. La Commission renouvelle un certificat expiré lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement.
Cependant, pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré en vertu de l’article 2 ou de l’article 3 doit aussi faire la preuve qu’il s’est inscrit soit à un programme de formation relatif au métier correspondant à son certificat de compétence-apprenti ou à tout autre cours relatif au métier reconnu par la Commission au 30 juin 2007 et qu’il a suivi, durant la période de validité du certificat expiré, au moins 30 heures de formation ou qu’il s’est inscrit à un tel programme ou à un tel cours, mais qu’en raison d’un manque de places disponibles, il n’a pu le suivre.
Pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-occupation délivré en vertu de l’article 4.2 doit aussi fournir une attestation qu’il a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission.
Malgré le premier alinéa, la Commission ne renouvelle un premier certificat de compétence-occupation délivré à une personne en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 que lorsqu’elle constate, au moyen de rapports mensuels transmis par un employeur enregistré, que cette personne a travaillé au moins 150 heures.
D. 673-87, a. 7; D. 1191-89, a. 7; D. 1246-94, a. 4; D. 1451-96, a. 3; D. 96-2004, a. 3; D. 747-2013, a. 1.
7. La Commission renouvelle un certificat expiré lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement.
Cependant, pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré initialement en vertu de l’article 2 ou de l’article 3 doit aussi faire la preuve qu’il s’est inscrit à un programme de formation relatif au métier correspondant à son certificat de compétence-apprenti et qu’il a suivi durant la période de validité du certificat expiré au moins 150 heures de formation dans ce programme, jusqu’à concurrence du nombre total des heures de formation prévues pour ce programme ou qu’il s’est inscrit à un tel programme mais qu’en raison d’un manque de places disponibles, il n’a pu le suivre.
Pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-occupation délivré en vertu de l’article 4.2 doit aussi fournir une attestation qu’il a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission.
Malgré le premier alinéa, la Commission ne renouvelle un premier certificat de compétence-occupation délivré à une personne en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 que lorsqu’elle constate, au moyen de rapports mensuels transmis par un employeur enregistré, que cette personne a travaillé au moins 150 heures.
D. 673-87, a. 7; D. 1191-89, a. 7; D. 1246-94, a. 4; D. 1451-96, a. 3; D. 96-2004, a. 3.